Délimitation du champ de prospection de l’Agent Commercial.
Pour caractériser la rupture du contrat aux torts de l’Agent Immobilier, il faut regarder les conditions effectives dans lesquelles le contrat de l’Agent Commercial est exécuté.
Exemple : L’Agent Immobilier confie à l’Agent Commercial, au terme d’un contrat régularisé par les parties, « tous biens se rapportant au logement ».
En pratique, l’Agent Commercial ne prospecte que sur les appartements et les maisons.
L’Agent Immobilier cesse ses activités dans ce secteur. Il est considéré qu’il y a une rupture du contrat de son fait puisque l’Agent Commercial n’a pas la prospection de d’autres produits, qui peuvent entrer dans le champ contractuel des parties au regard de la nature de l’activité de l’Agent Immobilier.
Le fait que l’Agent Immobilier propose la prospection pour un nouveau produit avec un taux de commission inférieur à celui prévu au contrat initial constitue un nouveau contrat et non pas une modification unilatérale du contrat d’Agent Commercial, et, par conséquent, il ne s’agit pas d’une rupture du contrat aux torts de l’Agent Immobilier pouvant ouvrir droit à indemnité au profit de l’Agent Commercial.
Prudence par conséquent, concernant la rédaction et la signature des contrats