L’affaire d’un agent commercial condamné pour défaut de conseil rappelle l’importance de bien connaître ses missions et limites légales.
Qu’est-ce qu’un agent commercial en immobilier mandataire ?
Un agent commercial immobilier mandataire est un professionnel libéral, travailleur non salarié, exerçant son activité en toute indépendance, sans lien de subordination.
Selon l’article 4 de la loi Hoguet, il est chargé de :
- Négocier et conclure des mandats de vente ou de recherche
- Agir au nom et pour le compte d’un agent immobilier (articles L.134-1 et suivants du Code de commerce)
Son rôle principal est de convaincre le prospect de recourir aux services de son mandant, sans dépasser les pouvoirs qui lui sont confiés.
Les limites du pouvoir de l’agent commercial
L’agent commercial dispose d’un mandat de négociation, mais celui-ci ne comprend pas la fixation du prix ou le conseil juridique.
L’article L.134-4 du Code de commerce précise :
« L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel. »
La loi Hoguet interdit à l’agent commercial de fournir des consultations juridiques ou financières : il ne peut pas se substituer à l’agent immobilier ou à un expert.
Attention aux appellations :
- Les titres comme « conseiller », « consultant » ou « auditeur » ne sont pas reconnus par la loi Hoguet
- Ces appellations « marketing » peuvent tromper le client donc engager la responsabilité de l’agent commercial mandataire.
Cas concret : défaut de conseil
Un agent commercial mandataire a été condamné pour avoir outrepassé sa mission :
- Les cartes de visite fournies par l’agent immobilier portaient la mention « conseiller immobilier »
- L’agent commercial a fourni des conseils au-delà de ses prérogatives légales
- Résultat : il a été tenu personnellement responsable et a dû garantir son mandant et régler les condamnationsprononcées contre lui
Devoir de loyauté et représentation concurrente
L’article L.134-3 du Code de commerce impose à l’agent commercial de ne pas représenter une entreprise concurrente sans autorisation.
- Les manquements à cette obligation constituent une faute grave, privative d’indemnité (article L134-13-1).
- Cependant, la jurisprudence récente précise que :
- Des contacts exploratoires avec un concurrent ne sont pas automatiquement une faute grave (arrêt 14 avril 2021, n° 18-13763)
- Une clause contractuelle autorisant explicitement la collaboration avec d’autres entreprises peut valider cette pratique (arrêt 20 octobre 2021, n° 19-24667)
En résumé
- L’agent commercial doit respecter strictement son mandat et ses limites légales.
- L’utilisation d’appellations trompeuses peut entraîner une responsabilité civile personnelle.
- Le devoir de loyauté interdit toute représentation concurrente non autorisée.
- Bien connaître ses droits et obligations est essentiel pour exercer en toute sécurité et protéger ses revenus et sa responsabilité civile.








