Une décision importante pour les agents commerciaux
Par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., n° 24-11.095), la Cour de cassation rappelle un principe fondamental du statut de l’agent commercial : la violation d’une clause de non-concurrence ne peut pas, à elle seule, entraîner la perte du droit à commission lorsque l’opération conclue grâce à l’agent a été exécutée.
Cette décision confirme le caractère protecteur des dispositions du Code de commerce relatives à la rémunération de l’agent commercial.
Les faits
Après la rupture de son contrat avec une agence immobilière, un agent commercial réclame le paiement des commissions afférentes à plusieurs ventes qu’il avait initiées avant la fin de sa collaboration.
L’agence refuse de les verser, estimant que l’agent a violé la clause de non-concurrence prévue dans le contrat en s’installant à proximité de l’agence peu de temps après la cessation de ses fonctions.
La cour d’appel donne raison au mandant et considère que ce manquement grave prive l’agent commercial de son droit à commission.
La position de la Cour de cassation
La Haute juridiction casse cette décision.
Elle rappelle que le droit à commission de l’agent commercial est régi par les articles L.134-9 et L.134-10 du Code de commerce.
La commission devient acquise dès lors que l’opération conclue grâce à l’intervention de l’agent est exécutée par le mandant ou le client.
Le Code de commerce ne prévoit qu’un seul cas d’extinction de ce droit : lorsque le contrat conclu entre le tiers et le mandant ne sera finalement pas exécuté, et à condition que cette inexécution ne soit pas imputable au mandant.
Or, dans cette affaire, les ventes immobilières avaient bien été réalisées et les actes authentiques signés.
L’agence ne pouvait donc pas invoquer la violation de la clause de non-concurrence pour refuser le paiement des commissions dues.
Un principe d’ordre public
La Cour rappelle également que les dispositions de l’article L.134-10 du Code de commerce sont d’ordre public.
Cela signifie qu’aucune clause contractuelle ne peut prévoir, au détriment de l’agent commercial, des conditions supplémentaires entraînant la perte de ses commissions.
Même lorsqu’un contrat prévoit qu’une faute grave ou le non-respect d’une clause de non-concurrence entraîne la suppression des commissions, cette disposition ne peut produire effet si les opérations ont été exécutées.
Quels enseignements pour les agents commerciaux en immobilier ?
Cette décision constitue une protection importante pour les agents commerciaux.
Elle rappelle que :
- Les commissions restent dues lorsque les ventes ont été réalisées grâce à leur intervention.
- Le mandant ne peut pas créer contractuellement de nouvelles causes de suppression des commissions.
- La violation éventuelle d’une clause de non-concurrence peut engager la responsabilité de l’agent commercial sur un autre terrain juridique, mais elle ne permet pas automatiquement de supprimer sa rémunération.
- Les règles relatives au droit à commission bénéficient d’une protection légale particulièrement forte.
À retenir
Le droit à commission de l’agent commercial ne dépend pas du respect d’une clause de non-concurrence mais de l’exécution effective de l’opération conclue grâce à son intervention.
Tant que la vente ou le contrat négocié a été exécuté, la commission demeure acquise. Le mandant ne peut s’y soustraire en invoquant une clause contractuelle contraire aux dispositions d’ordre public du statut des agents commerciaux.








