Mettant le droit français en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation a jugé que l’Agent Commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat par l’Agent Immobilier, même lorsque cette rupture a lieu pendant la période d’essai.
En cas de résiliation du contrat par l’Agent Immobilier, l’Agent Commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat. Cette règle est d’ordre public.
L’indemnité compensatrice et rupture de période d’essai
Ce droit à l’indemnité compensatrice peut-il être écarté lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai ? La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, s’est prononcée par la négative (CJUE 19-4-2018 aff. 645/16).
La Cour de cassation s’aligne sur la CJUE. Interprétant le droit européen, elle arrête désormais que le régime d’indemnisation, prévu par le mandat d’intérêt commun, est applicable lorsque la cessation du contrat intervient au cours de la période d’essai.
La Cour de cassation avait jugé que le droit à indemnité de l’Agent Commercial pouvait être écarté lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai stipulée dans le contrat (Cass. com. 23-6-2015 no 14-17.894 F-PB : RJDA 2/16 n° 103).
Cette solution reposait sur l’idée que le contrat suppose, pour son application, qu’il soit définitivement conclu, ce qui n’est pas le cas pendant la période d’essai.
Elle a été remise en question par la Cour de justice de l’Union européenne qui, saisie d’une question préjudicielle dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, avait jugé la jurisprudence française contraire au droit européen.
Pour la CJUE, permettre à l’Agent Immobilier de prévoir une période d’essai, qui au demeurant peut – être longue, pendant laquelle aucune indemnité de rupture n’est due à l’Agent Commercial constituerait une atteinte importante à leur protection voulue.
Les États membres n’auraient donc pas le droit d’ajouter d’autres cas de déchéance du droit à indemnité à ceux déjà prévus, à savoir la rupture par l’Agent Immobilier provoquée par la faute de l’Agent Commercial, la rupture par l’Agent Commercial sauf provoquée par l’attitude de l’Agent Immobilier ou justifiée par son état de santé, et la cession du contrat à un tiers.
La Cour de cassation tire donc les conséquences de l’arrêt de la CJUE et revient donc sur sa jurisprudence antérieure.
L’édiction d’une période d’essai dans les contrats a donc peu d’intérêt.