L’article L134-4 du Code de commerce impose au mandant de fournir à l’agent commercial tous les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission. Cette obligation découle de la nature même du mandat d’agent commercial, qui repose sur un intérêt commun entre les parties.
En d’autres termes, un agent commercial ne peut pas être tenu de remplir sa mission si son mandant l’empêche d’agir correctement.
La jurisprudence illustre parfaitement cette notion : si le mandant restreint l’accès de l’agent commercial à des outils essentiels (par exemple un CRM, un accès aux locaux, ou encore l’information commerciale), alors il manque à ses obligations légales.
Pour exemple : un mandant avait retiré à un agent commercial l’accès au logiciel CRM et aux locaux de l’agence pendant ses horaires d’ouverture. Les juges d’appel avaient initialement considéré que cela ne constituait pas une faute du mandant. La Cour de cassation n’a pas été du même avis.
Selon l’article L134-13 du Code de commerce, il n’est pas nécessaire que le mandant ait commis une faute grave pour être responsable de la rupture. Le seul fait de ne plus permettre à l’agent commercial d’exécuter son mandat suffit pour que la cessation des relations soit imputable au mandant.
Lorsque l’agent commercial prend l’initiative de rompre le contrat en raison de cette situation, il a droit à une indemnité compensatrice, conformément à l’article L134-12 du Code de commerce. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi, même si c’est l’agent commercial qui met fin à la relation.
Cette jurisprudence confirme un principe fondamental : un mandant ne peut pas priver un agent commercial des moyens de travailler sans conséquences. Si cela se produit, l’agent commercial est pleinement légitime à mettre fin au mandat et à réclamer une indemnité.
- Il est donc essentiel pour les mandants de respecter leurs obligations contractuelles et légales.
- Et pour les agents commerciaux, cette décision renforce leur protection juridique face à des pratiques abusives.
Ce que dit la loi | Ce que doit faire le mandant | Ce que peut obtenir l’agent |
Article L134-4 : le mandant doit permettre à l’agent d’exécuter sa mission. | Fournir l’accès aux outils, informations et moyens de travail nécessaires. | Une indemnité de fin de mandat si le mandant empêche l’exécution du contrat. |