L’article L 134-3 du Code du Commerce (loi n° 91-593 du 25 juin 1991 art.3) y fait référence sous la forme suivante :
« L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier »
Le fait de « concurrence » est souvent difficile à cerner, d’où la nécessité de bien lister dans le contrat, les produits confiés par le mandant et d’inclure dans le contrat la formulation :
Cependant les clauses comme celles-ci -dessous peuvent être incluse dans le contrat ou un avenant ;
« L’agent s’interdit de vendre des produits identiques ou similaires à ceux du mandant, étant précisé que le mandant sait que l’Agent représente l’agence X et l’y autorise expressément »
Il est impératif que tous les mandants signent cette clause.
Même si cette obligation de non – concurrence n’est pas écrite, elle est de droit, et relève du devoir de loyauté qui régit les rapports entre le Mandant et l’Agent, comme il est dit à l’article L 134-4 :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information »
L’obligation de non – concurrence, intrinsèque au contrat, non respectée par l’Agent constitue souvent la faute grave, pouvant être constitutive de résiliation du contrat et privative d’indemnité pour l’Agent.