Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, pris en vue de permettre l’entrée en application effective au 15 mai prochain de l’article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a été publié.
L’article en question a restreint le gage des créanciers professionnels de l’exploitant individuel au seul patrimoine professionnel de l’intéressé constitué des biens « utiles » à son activité.
L’article 2 définit ces derniers comme les « biens, droits, obligations et sûretés qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité ».
Parmi les biens cités en exemple à cet égard par le décret, il y a lieu de relever les éléments suivants :
- Le droit de présentation d’une clientèle libérale (à l’instar du fonds de commerce, du fonds artisanal ou du fonds agricole) ;
- Les sommes inscrites au compte bancaire dédié à l’activité ;
- Tout comme les locaux détenus directement par le professionnel, les titres de sociétés ayant pour principal objet de mettre à sa disposition les locaux qu’il utilise pour les besoins de son activité (parts de SCI notamment)
- Tout comme les locaux intégralement affectés à l’activité, la partie de la résidence principale de l’indépendant utilisée pour son usage professionnel.
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L’inclusion dans le patrimoine professionnel saisissable de la partie de la résidence principale utilisée pour les besoins de l’activité se recommande d’un souci de cohérence avec le texte relatif à l’insaisissabilité de la résidence principale (article L 526-1 du Code de commerce). Toujours en vigueur, les dispositions de ce texte issues de la loi « Macron » du 6 août 2015 limitent en effet l’insaisissabilité de la résidence principale à la seule partie à usage privé de celle-ci.
Cependant, outre les désillusions qu’elle ne manquera pas d’engendrer chez les indépendants concernés, nous nous interrogeons sur l’applicabilité réelle de la saisissabilité de la partie de la résidence utilisée pour les besoins de l’activité qui découle de son inclusion dans le patrimoine professionnel par le décret du 28 avril.
L’article 1er du décret du 28 avril prévoit que les entrepreneurs individuels devront, à partir du 15 mai prochain, faire précéder ou suivre leur nom des initiales « EI » ou des mots « entrepreneur individuel » (article R 123-237 du Code du commerce) sur leurs factures, tarifs, documents publicitaires, correspondances, etc… Dans le cas des professionnels libéraux, la formule « EI » sera certainement privilégiée, ces initiales étant placées avant le nom afin d’éviter tout risque de confusion avec un diplôme ou une qualification professionnelle.
Cette nouvelle exigence se justifie par la nécessité d’une bonne information des cocontractants de l’entrepreneur individuel. Rappelons en effet que les indépendants ayant choisi la formule de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), et qui bénéficiaient à ce titre d’une protection de leur patrimoine personnel similaire à celle désormais accordée à l’ensemble des indépendants, étaient déjà tenus de faire état de leur statut particulier dans les documents en question.
Cela étant, la date-butoir du 15 mai fixée par le décret apparaît manifestement trop rapprochée pour que les professionnels concernés puissent concrètement se conformer à leurs obligations. L’UNAPL interviendra auprès du nouveau gouvernement pour que des assouplissements soient décidés en ce domaine. Des mesures de tolérance sont d’autant plus indispensables que les conséquences précises d’un non-respect des nouvelles prescriptions ne sont pas totalement identifiées. On peut en effet se demander si, au-delà de l’amende de 135 euros prévue par la législation, les indépendants ne respectant pas ces prescriptions ne risqueraient pas de se voir privés de la possibilité d’invoquer à leur profit les dispositions protectrices de la loi du 14 février.
Source UNAPL