Des changements se profilent sur la responsabilité des professionnels de l’immobilier en matière d’évaluation. Un avis de valeur pourrait engager le professionnel au même niveau qu’un rapport d’expertise.
Le sujet de la responsabilité en estimation immobilière a longtemps été limité puisque jusque-là, l’évaluateur avait une obligation de moyen et non de résultat. Pour autant, l’évolution récente de la jurisprudence en ce domaine laisse pressentir une responsabilisation accrue des différents acteurs immobiliers en matière d’évaluation (experts, notaires, agents immobiliers…) : mal évaluer la valeur d’un bien pourrait désormais être assimilé à un manquement au devoir de conseil et d’information qui incombe aux professionnels de l’immobilier.
Le tribunal de grande instance d’Arras dans son jugement du 28 février 2019* retient ainsi la responsabilité d’un notaire au titre de la réparation du préjudice lié à la surestimation d’un ensemble immobilier. C’est la « casquette » du notaire évalueur qui a ici été mise en cause. Le tribunal a en effet considéré que le notaire avait agi avec une grande légèreté et négligence dans l’évaluation d’un ensemble immobilier d’activités, bien que son travail, facturé, n’ait pas été recouvré.
Le 7 mars 2018*, la cour de Bordeaux avait déjà retenu la responsabilité d’un agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil et d’information qui, en sous-évaluant la valeur d’un bien, avait fait perdre une chance à son propriétaire de le vendre mieux. Elle s’appuyait pour ce faire sur le contexte du mandat et sur l’absence de référence lors de l’estimation du bien, consignée dans une analyse écrite.Il semble, désormais illusoire, de considérer qu’une limitation de la responsabilité de l’évaluateur puisse s’obtenir par la distinction avis de valeur/rapport d’expertise, la finalité étant identique. Seule la forme du rendu pourrait peut-être encore faire la différence, une évaluation verbale n’étant pas synonyme d’engagement et de preuve littérale.
* TGI Arras, 1ere Chambre Civile, 28 février 2019, n°16/01530 ; Bordeaux, 1ere Chambre Civile, 7 mars 2018, n°17/00422
Source le journal de l’agence 2019