Dans quels cas un agent commercial peut-il perdre son droit à commission ?
La question du droit à commission de l’agent commercial est essentielle dans la relation entre l’agent commercial et son mandant.
Lorsqu’un agent commercial apporte une affaire, met en relation un client avec son mandant ou participe à la conclusion d’une opération, il peut bénéficier d’un droit à commission dans les conditions prévues par le Code de commerce et le contrat d’agence commerciale.
Mais que se passe-t-il lorsque l’opération finalement conclue n’est pas exécutée ?
Le mandant peut-il refuser de payer la commission ? Peut-il demander à l’agent commercial de restituer une commission déjà versée ? Les parties peuvent-elles prévoir librement dans leur contrat les situations dans lesquelles le droit à commission disparaît ?
Une décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2025 apporte un rappel important : les causes d’extinction du droit à commission de l’agent commercial sont encadrées par la loi et les parties ne peuvent pas y déroger librement par contrat.
Le droit à commission de l’agent commercial
L’agent commercial est un mandataire indépendant chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant.
Sa rémunération repose fréquemment sur le versement de commissions.
Le droit à commission peut naître lorsqu’une opération commerciale intervient grâce à l’action de l’agent, conformément aux règles prévues par le Code de commerce.
Mais la question devient plus complexe lorsque la vente ou l’opération n’est finalement pas exécutée.
Dans cette situation, le mandant ne peut pas automatiquement considérer que la commission disparaît.
Le Code de commerce encadre précisément les conditions permettant l’extinction du droit à commission.
Article L134-10 du Code de commerce : quand le droit à commission s’éteint-il ?
L’article L134-10 du Code de commerce prévoit les conditions dans lesquelles le droit à commission de l’agent commercial peut s’éteindre.
Deux conditions doivent être réunies.
Première condition : l’opération ne sera pas exécutée
Il doit tout d’abord être établi que le contrat ou l’opération entre le client et le mandant ne sera finalement pas exécuté.
Il ne suffit donc pas qu’un simple retard existe ou qu’une difficulté temporaire apparaisse.
L’inexécution de l’opération doit être établie.
Deuxième condition : l’inexécution ne doit pas être imputable au mandant
La deuxième condition est tout aussi importante.
L’inexécution ne doit pas être due à des circonstances imputables au mandant.
👉 Le mandant ne peut donc pas faire supporter à l’agent commercial les conséquences de ses propres fautes ou carences.
Lorsque l’opération n’est pas exécutée en raison d’une défaillance du mandant, le droit à commission de l’agent commercial peut être maintenu.
Les deux conditions doivent être réunies
Pour que le droit à commission puisse s’éteindre, il est nécessaire que les deux conditions prévues par l’article L134-10 soient réunies simultanément :
❌ L’opération ne sera pas exécutée ;
❌ Cette inexécution ne doit pas être imputable au mandant.
Si l’une de ces conditions fait défaut, la question de l’extinction du droit à commission ne peut pas être analysée de la même manière.
C’est une protection essentielle pour l’agent commercial.
Le mandant peut-il faire supporter ses propres fautes à l’agent commercial ?
Le principe est clair : le mandant ne peut pas se prévaloir de sa propre défaillance pour priver l’agent commercial de la rémunération résultant de son travail.
La jurisprudence rappelle que lorsque l’inexécution de l’opération est liée au comportement ou à la défaillance du mandant, celui-ci ne peut pas faire supporter les conséquences de cette situation à l’agent commercial.
L’agent commercial ne doit donc pas être pénalisé pour une opération qui n’a pas été exécutée en raison d’une faute ou d’une carence de son mandant.
Qui doit prouver que le droit à commission est éteint ?
Cette question est particulièrement importante en cas de litige.
Lorsque l’agent commercial démontre qu’il a apporté une affaire, il appartient au mandant qui souhaite invoquer l’extinction du droit à commission de justifier les raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée.
Autrement dit :
👉 L’agent commercial doit démontrer son intervention et l’apport de l’affaire.
👉 Le mandant qui invoque l’extinction du droit à commission doit démontrer que les conditions prévues par la loi sont réunies.
La jurisprudence rappelle ainsi que la charge de démontrer l’extinction de l’obligation de payer les commissions peut peser sur le mandant qui s’en prévaut.
Cette distinction est essentielle pour les agents commerciaux confrontés à un refus de paiement.
Une clause contractuelle peut-elle supprimer le droit à commission ?
C’est précisément l’un des principaux enseignements de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025.
Dans cette affaire, le contrat d’agence commerciale prévoyait une clause selon laquelle :
« Toute vente annulée par le client, pour quelque cause que ce soit, donnera lieu à la restitution de la commission indûment perçue par l’agent commercial. »
Cette clause avait pour conséquence de faire supporter à l’agent commercial toutes les conséquences financières d’une annulation de vente.
Y compris lorsque cette annulation pouvait résulter d’une faute ou d’une inexécution du mandant.
C’est précisément ce qui posait problème.
Une clause contraire à l’article L134-10 peut être réputée non écrite
L’article L134-16 du Code de commerce prévoit qu’une clause contraire aux dispositions du premier alinéa de l’article L134-10 peut être réputée non écrite.
Dans l’affaire examinée par la Cour d’appel de Bordeaux, les juges ont considéré que la clause litigieuse contrevenait aux règles protectrices applicables au droit à commission de l’agent commercial.
La clause faisait en effet supporter à l’agent commercial les conséquences de l’annulation d’une vente :
- Quelle qu’en soit la cause ;
- Y compris lorsque cette annulation pouvait avoir pour origine une faute du mandant ;
- Ou une inexécution imputable au mandant.
La Cour a donc confirmé que cette clause devait être réputée non écrite.
Pourquoi cette décision est importante pour les agents commerciaux ?
Cette décision constitue un rappel particulièrement utile.
Les règles relatives à l’extinction du droit à commission de l’agent commercial ne peuvent pas être librement modifiées au détriment de l’agent par une simple clause contractuelle.
Un contrat peut naturellement organiser de nombreux aspects de la relation entre le mandant et l’agent commercial.
Mais il ne peut pas écarter certaines dispositions impératives prévues par le Code de commerce.
👉 Une clause prévoyant automatiquement la perte ou la restitution d’une commission dans toutes les hypothèses d’annulation d’une vente doit donc être examinée avec une grande attention.
Agent commercial immobilier : quelles conséquences en pratique ?
Cette question concerne directement les agents commerciaux immobiliers.
Dans le cadre d’une transaction immobilière, différentes situations peuvent conduire à l’absence de réalisation définitive d’une opération.
Mais il est essentiel de distinguer :
- Une opération qui n’est finalement pas exécutée ;
- Les raisons de cette inexécution ;
- L’éventuelle responsabilité du mandant.
L’agent commercial ne doit pas automatiquement accepter l’idée selon laquelle l’annulation d’une opération entraîne systématiquement la disparition de sa rémunération.
Chaque situation doit être analysée au regard :
- Des dispositions légales applicables ;
- Des circonstances précises ;
- Du contrat d’agence commerciale ;
- Des raisons ayant empêché l’exécution de l’opération.
Que doit vérifier un agent commercial dans son contrat ?
Avant de signer un contrat avec un mandant, l’agent commercial doit être particulièrement attentif aux clauses concernant sa rémunération.
Il est recommandé de vérifier notamment :
✅ Les conditions d’acquisition du droit à commission
À quel moment la commission devient-elle due ?
✅ Les conditions de paiement
Quand et comment la commission est-elle versée ?
✅ Les clauses relatives à l’annulation d’une vente
Le contrat prévoit-il une perte automatique de la commission ?
✅ Les obligations de restitution
L’agent commercial peut-il être tenu de rembourser une commission déjà perçue ?
✅ Les clauses contraires aux dispositions impératives
Certaines clauses ne peuvent pas déroger aux règles d’ordre public prévues par le Code de commerce.
👉 Une clause présente dans un contrat n’est pas nécessairement valable simplement parce qu’elle a été signée par les parties.
Commission de l’agent commercial : les bonnes pratiques
Pour protéger ses droits, l’agent commercial doit également être en mesure de démontrer son travail.
Il est conseillé de conserver :
- Les échanges avec les clients ;
- Les éléments démontrant l’apport d’une affaire ;
- Les documents relatifs à l’opération ;
- Les échanges avec le mandant ;
- Les preuves des démarches réalisées.
En cas de contestation d’une commission, ces éléments peuvent être essentiels.
FAQ – Extinction du droit à commission de l’agent commercial
Dans quels cas le droit à commission de l’agent commercial peut-il s’éteindre ?
Selon l’article L134-10 du Code de commerce, l’extinction du droit à commission suppose notamment que l’opération entre le client et le mandant ne soit pas exécutée et que cette inexécution ne soit pas imputable au mandant.
Le mandant peut-il refuser de payer une commission parce qu’une vente est annulée ?
Pas automatiquement.
Il est nécessaire d’analyser les circonstances de l’annulation et les conditions prévues par la loi.
Si l’inexécution est imputable au mandant, celui-ci ne peut pas nécessairement se prévaloir de cette situation pour priver l’agent commercial de sa commission.
Un agent commercial doit-il rembourser une commission déjà perçue ?
Cela dépend des circonstances et des règles légales applicables.
Une clause prévoyant une restitution automatique de la commission, quelle que soit la cause de l’annulation, peut être contraire aux dispositions impératives du Code de commerce.
Une clause du contrat peut-elle supprimer le droit à commission ?
Les parties ne peuvent pas librement déroger aux dispositions d’ordre public applicables à l’extinction du droit à commission.
Une clause contraire aux dispositions impératives peut être réputée non écrite.
Qui doit prouver l’extinction du droit à commission ?
Lorsque l’agent commercial démontre avoir apporté une affaire, le mandant qui invoque l’extinction du droit à commission doit justifier les raisons pour lesquelles l’opération n’a pas été exécutée.
Ce qu’il faut retenir
Le droit à commission de l’agent commercial bénéficie d’une protection importante.
Son extinction ne peut pas être décidée automatiquement par le mandant ou prévue librement dans n’importe quelle clause contractuelle.
Pour que le droit à commission s’éteigne, les conditions prévues par l’article L134-10 du Code de commerce doivent être réunies.
📌 L’opération ne sera pas exécutée.
📌 Cette inexécution ne doit pas être imputable au mandant.
Le mandant ne peut pas faire supporter à l’agent commercial les conséquences de ses propres fautes ou défaillances.
La décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2025 rappelle ainsi un principe fondamental : une clause contractuelle ne peut pas écarter les règles impératives protégeant le droit à commission de l’agent commercial.
La CNACIM – Chambre Nationale des Agents Commerciaux Immobiliers informe et accompagne les agents commerciaux et mandataires immobiliers sur les règles qui encadrent leur statut professionnel.
La rémunération, les commissions, les relations avec le mandant et les clauses du contrat d’agence commerciale sont autant de sujets essentiels à maîtriser pour exercer son activité avec sécurité.
Parce que connaître ses droits est la première étape pour mieux les protéger.








