Quels sont les délais pour réclamer l’indemnité de rupture du contrat d’Agent Commercial ?
L’Agent Commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié à l’Agent Immobilier, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Le délai imposé par le législateur est d’un an à compter de la cessation du contrat.
La sanction en cas de délai dépassé est sans appel. L’Agent Commercial est tout simplement déchu de son action en indemnité.
La Jurisprudence dégage la notion de « cessation effective des relations contractuelles » pour définir ce qu’est la « cessation du contrat ».
La Cour de cassation retient que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis tel qu’il est prévu au contrat.
Ce rappel de la Cour de cassation insiste sur l’intérêt qu’a l’Agent Commercial à faire valoir ses droits au plus vite, urgence d’autant plus justifiée par la gravité de son préjudice.
Rappels utiles concernant les délais pour réclamer votre indemnité de rupture de contrat
- Les éventuels pourparlers, qui pourraient s’engager entre l’Agent Commercial et l’Agent Immobilier, sont sans incidence sur le délai de 1 an.
- La déchéance, faute de notification dans l’année de la cessation effective des relations contractuelles, ne s’applique qu’à l’indemnité de cessation du contrat et non pas aux autres demandes que l’Agent Commercial peut former contre l’Agent Immobilier (paiement de commission, indemnité en contrepartie d’un préavis non respecté).
Le délai d’un an est un délai de déchéance et non pas une prescription. Il faut que dans l’année de la cessation du contrat, l’Agent Commercial notifie son intention de percevoir l’indemnité de cessation de contrat. La sanction en cas de délai dépassé est sans appel. L’Agent Commercial est tout simplement déchu de son action en indemnité.
Qu’entend – t – on par la « cessation du contrat » ?
Différentes interprétations : fin théorique du préavis ? Dernier jour de travail pour l’Agent Commercial ? Envoi ou réception de la LRAR par l’Agent Commercial ou par l’Agent Immobilier ?
La Jurisprudence définit la notion de « cessation effective des relations contractuelles » pour définir ce qu’est la fameuse « cessation du contrat ».
En général, les contrats prévoient que la rupture doit intervenir en respectant un préavis d’un à trois mois et coïncider avec la fin d’un mois civil, par exemple, une rupture notifiée le 13 mars devait prendre effet le 30 juin.
L’Agent Commercial cesse toute relation avec l’Agent Immobilier le 13 juin. Il lui a adressé une LRAR en fixant lui-même la fin du contrat à cette date, à l’issue d’un préavis de trois mois.
L’Agent Commercial n’a pas pris en compte la notion de fin de mois civil prévu au contrat.
Si l’on respecte les termes du contrat (3 mois de préavis et fin du mois civil), la rupture doit prendre effet le 30 juin et non le 13 juin.
L’Agent Commercial réclame à l’Agent Immobilier des indemnités.
Il assigne le 16 juin de l’année suivante, soit 1 an et 3 jours plus tard après la fin effective de ses relations avec son ancien mandant.
Son action est recevable et l’Agent Immobilier pourra être condamné à payer à son ancien Agent Commercial l’indemnité de rupture de contrat.
La cessation effective des relations contractuelles correspondait à la fin du délai de préavis tel qu’il était prévu au contrat, soit le 30 juin, conformément au contrat qui indiquait que ce délai de préavis de trois mois devait coïncider avec la fin du mois civil.
Le délai d’un an prévu par la loi court à compter de l’extinction effective des relations contractuelles, c’est-à-dire le dernier jour de la relation, et non à la date de notification de la rupture, peu important la date à laquelle la LRAR avait été reçue.
Au vu des articles L.1134 du Code Civil, l’Agent Commercial perd son droit à réparation s’il n’a pas notifié à l’Agent Immobilier, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Le point de départ de ce délai de déchéance s’entend donc à la cessation effective des relations contractuelles, c’est – à – dire la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d’être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l’expiration du préavis qui aurait dû être accordé.
Il est utile d’insister sur l’intérêt qu’a l’Agent Commercial à faire valoir ses droits au plus vite, urgence d’autant plus justifiée par la gravité de son préjudice.
En conclusion, deux rappels utiles pour l’Agent Commercial
Les éventuels pourparlers
Les éventuels pourparlers qui pourraient s’engager entre l’Agent Commercial et l’ancien Agent Immobilier sont sans incidence sur le délai d’un an. Attention donc à ne pas se faire piéger par un Agent Immobilier qui prolongerait des discussions sciemment pour atteindre le délai de prescription !
La déchéance
La déchéance, faute de notification dans l’année de la cessation effective des relations contractuelles, ne s’applique qu’à l’indemnité de cessation du contrat et non pas aux autres demandes que l’Agent Commercial peut former contre l’Agent Immobilier, paiement de commissions arriérés, indemnité en contrepartie d’un préavis non respecté.