La Cour de cassation considère qu’à défaut de mention dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par le titulaire de la carte professionnelle et signataire du mandat, celui-ci est nul. Pour rendre cette décision, les juges se fondent sur les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et 9 du décret d’application du 20 juillet 1972.
Ces textes précisent que le titulaire d’une carte professionnelle peut habiliter un salarié ou un Agent Commercial à négocier, s’entremettre ou s’engager en son nom et pour son compte.
Cette personne justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par le biais d’une attestation de collaborateur qui lui est délivrée. Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être repris dans le mandat, lorsque l’Agent Commercial ou le salarié intervient dans sa conclusion. Ces dispositions étant d’ordre public, les juges considèrent qu’à défaut de ces mentions, le mandat signé est nul.
Cette sanction se justifie, selon eux, au regard de l’objectif poursuivi, à savoir organiser l’accès à la profession, assurer la compétence et la moralité des Agents Commerciaux et protéger le mandant. Ce dernier doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’Agent Immobilier, est titulaire de l’attestation légale de collaborateur et dispose des pouvoirs nécessaires.
RAPPEL
L’existence d’un mandat est obligatoire pour avoir droit à rémunération. Cependant, il est également important d’être vigilant sur sa rédaction et son contenu pour éviter qu’il soit frappé de nullité.
Dès qu’un Agent Commercial ou un salarié signe un mandat, il est impératif d’y indiquer son nom et sa qualité. La simple communication de l’attestation de collaborateur n’est pas suffisante.
De même, les juges indiquent que, dans un mandat exclusif, il est impératif d’énumérer les actions que l’Agent Immobilier s’engage à accomplir. Si elles ne sont pas précisées, le mandat est nul.
Il est important de rester attentif lors de la rédaction des mandats. Les juges rappellent que l’Agent Immobilier dont le mandat est nul ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise. L’Agent Commercial perd droit à rémunération.
Cass. civ. 1, 12/11/2020, n° 19-14.025, 19-14.112.
Cass, 1re civ, 9/12/2020, n° 19-17.925