L’Agent Commercial en Immobilier peut intervenir grâce au contrat signé avec un Agent Immobilier, pour la signature d’un mandat de vente ou de recherche dont l’Agent Immobilier deviendra le détenteur lorsqu’il l’aura inscrit dans le registre des mandats.
Son statut d’Agent Commercial lui permet l’exercice son activité, mais ne peut se faire que grâce au contrat signé avec l’Agent Immobilier.
Un Agent Commercial en Immobilier agit “au nom et pour le compte” de l’Agent Immobilier.
Il peut débattre avec lui du montant de ses commissions, mais celles – ci ne doivent pas avoir d’incidence pour le client vendeur ou acheteur.
L’Agent Immobilier doit rémunérer l’Agent Commercial dans les conditions fixées dans le contrat qui les lie. Mais il ne lui revient pas de fixer le montant des honoraires, sauf accord de son mandant, l’Agent Immobilier.
L’Agent Commercial doit pouvoir justifier qu’il a été habilité par l’Agent Immobilier, auprès de la clientèle, par une « carte de collaborateur » établie par la C.C.I. à la demande de l’Agent Immobilier.
Comme stipulé à l’article 4 de la loi Hoguet et rappelé sur la « carte de collaborateur », l’Agent Commercial n’a aucune autonomie, hormis la signature de mandats au nom et pour le compte de l’Agent Immobilier.
Juridiquement, le vendeur ou l’acheteur ne traite pas avec l’Agent Commercial, mais avec l’Agent Immobilier, qui est l’entité juridique titulaire de la carte professionnelle.
L’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017 prévoit :
« I. – Les professionnels visés à l’article 1er sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération.
II. – Les prix des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises.
III. – Lorsque ces prix sont fixés en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l’affichage prescrit au I du présent article doit indiquer le ou les montants prélevés, en précisant, le cas échéant, les tranches de prix correspondantes, et faire apparaître tous les éléments permettant de calculer les prix. Le cas échéant, une mention intelligible et figurant en caractère très apparents précise le caractère cumulatif des tranches entre elles.
IV. – Les informations prévues aux I à III du présent article sont affichées de façon visible et lisible :
- 1° A l’entrée des établissements recevant de la clientèle ;
- 2° Depuis l’extérieur sur la vitrine desdits établissements dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces de vente ou de location ;
- 3° Sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement destinée aux publicités de vente, de location ou de sous-location du professionnel. Lorsque cette vitrine est partagée par plusieurs professionnels, une mention précisant la possibilité de consulter le barème sur simple demande peut être substituée.
Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié au professionnel et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnière d’un bien déterminé effectuée sur un support dématérialisé.
V. – Dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels peuvent toutefois indiquer, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3, la possibilité de consulter immédiatement sur place l’ensemble des informations prévues au présent article. »
Suite à l’arrêté du 26 janvier 2022, à compter du 1er avril 2022, l’Agent Immobilier a l’obligation d’afficher les « honoraires maximums » des prestations qu’il assure, en indiquant, pour chacune, à qui incombe le paiement des honoraires.
Les honoraires de l’Agent Immobilier, en cas de réalisation de l’acte pour lequel il a été mandaté, doit être indiquée dans le mandat, selon l’article 6 de la loi Hoguet et 73 de son décret d’application. Ces textes sont d’ordre public.
Les stipulations relatives au montant ainsi qu’au débiteur des honoraires doivent être obligatoirement indiquées dans les mêmes termes, tant dans le mandat que dans l’engagement des parties.
Quant à l’Agent Commercial, suite à la négociation qu’il a mené avec un vendeur ou un acquéreur, il doit avoir obtenu l’accord de l’Agent Immobilier, s’il indique des honoraires inférieurs au barème affiché chez son mandant.